Benoît CITEAU
Avocat au barreau d'Aix-en-Provence · Médiateur
Conseil et contentieux en droit public et en droit du patrimoine bâti
Monuments historiques
Protection, travaux, abords et sites patrimoniaux remarquables

L'ESSENTIEL À RETENIR
Le classement (code du patrimoine, art. L. 621-1) et l'inscription (art. L. 621-25) sont deux protections distinctes, qui n'emportent pas les mêmes obligations.
Travaux sur immeuble classé : autorisation préalable (art. L. 621-9). Sur immeuble inscrit : déclaration quatre mois à l'avance (art. L. 621-27 ; R. 621-60).
En abords et en site patrimonial remarquable, l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (art. L. 632-2, I) : il s'agit d'un avis conforme, non d'un avis consultatif.
À défaut de périmètre délimité des abords, la servitude ne joue que dans un rayon de 500 mètres et sous condition de covisibilité (art. L. 621-30, II).
Le refus d'accord de l'ABF se conteste devant le préfet : sept jours pour l'autorité compétente en matière d'urbanisme (code de l'urbanisme, art. R*423-68), deux mois pour le demandeur (art. R*424-14).
Le cabinet intervient sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, sur leurs abords et à l'intérieur des sites patrimoniaux remarquables. Il agit pour les propriétaires privés et les maîtres d'ouvrage confrontés à une servitude de protection ou à un refus de l'architecte des Bâtiments de France, comme pour les collectivités et les associations engagées dans la préservation d'un ensemble bâti.
DOMAINES D'INTERVENTION
Protection et déprotection
— Instance de classement et procédure de classement au titre des monuments historiques
— Demande d'inscription adressée au préfet de région (art. R. 621-55)
— Observations devant la commission régionale du patrimoine et de l'architecture
— Contestation d'une mesure de protection ou d'un refus de protection
— Radiation et déclassement
Travaux et autorisations
— Autorisation de travaux sur immeuble classé (art. L. 621-9)
— Déclaration préalable de travaux sur immeuble inscrit (art. L. 621-27)
— Autorisation de travaux en site patrimonial remarquable (art. L. 632-1)
— Projets situés dans les abords d'un monument historique
— Instruction du dossier avec l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine
— Permis de construire et permis de démolir portant sur un immeuble protégé
Financement et régimes fiscaux
— Subventions de l'État et convention avec la direction régionale des affaires culturelles
— Régime fiscal des monuments historiques et dispositif Malraux
— Label de la Fondation du patrimoine
— Opérations de restauration immobilière
Contentieux
— Recours administratif contre un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France
— Recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme en secteur protégé
— Référé-suspension
— Mise en demeure de travaux et exécution d'office sur immeuble classé (art. L. 621-12 et L. 621-13)
— Contentieux des documents de protection : plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
CLASSEMENT OU INSCRIPTION : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE PROPRIÉTAIRE ?
Les deux régimes protègent l'immeuble, mais ne pèsent pas du même poids.
Le classement vise les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire ou de l'art (art. L. 621-1). Il est prononcé avec le consentement du propriétaire ; à défaut, le classement d'office intervient par décret en Conseil d'État (art. L. 621-6). Sa conséquence pratique majeure : aucun travail de restauration, de réparation ou de modification ne peut être entrepris sans autorisation préalable de l'autorité administrative (art. L. 621-9), instruite par le préfet de région.
L'inscription concerne les immeubles qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (art. L. 621-25). Elle est décidée par le préfet de région, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (art. R. 621-55 et R. 621-56). Le régime de travaux est allégé : le propriétaire doit aviser l'administration quatre mois au moins avant le début des travaux (art. L. 621-27 ; R. 621-60). Mais lorsque les travaux relèvent d'un permis de construire, d'un permis de démolir, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable, la décision ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité chargée des monuments historiques (art. L. 621-27, al. 2) : la simple information redevient alors un véritable verrou.
Les travaux d'entretien et les réparations ordinaires sont dispensés de toute formalité (art. R. 621-60).
MON BIEN EST-IL SITUÉ EN ABORDS D'UN MONUMENT HISTORIQUE ?
La question est plus technique qu'il n'y paraît, et la réponse conditionne l'ensemble du projet.
Les abords sont en principe définis par un périmètre délimité des abords, créé par décision de l'autorité administrative sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, après enquête publique (art. L. 621-31). Ce périmètre recouvre les immeubles qui forment avec le monument un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur (art. L. 621-30, I).
Le rayon de 500 mètres et la condition de covisibilité que l'on cite couramment ne constituent que le régime résiduel : ils ne s'appliquent qu'en l'absence de périmètre délimité (art. L. 621-30, II, al. 2). Là où un périmètre existe, ni la distance ni la covisibilité ne jouent : seule compte l'inclusion dans le périmètre.
Vérifier lequel des deux régimes s'applique à la parcelle est donc le premier acte d'un dossier d'abords. Cette vérification change souvent l'issue.
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE : QUE CHANGE LE PSMV OU LE PVAP ?
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui a refondu le livre VI du code du patrimoine. Ils reprennent les anciens secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Sont classées au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation présente un intérêt public (art. L. 631-1). Le site est couvert soit par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, document d'urbanisme régi par le code de l'urbanisme (art. L. 631-3, I), soit, sur les parties non couvertes par un tel plan, par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (art. L. 631-4).
À l'intérieur du site, sont soumis à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre (art. L. 632-1), une formule large, qui englobe des interventions que les propriétaires croient souvent libres : menuiseries, enduits, couvertures, devantures.
COMMENT CONTESTER UN REFUS D'ACCORD DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE ?
En abords comme en site patrimonial remarquable, l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (art. L. 632-2, I, auquel renvoie l'art. L. 621-32 pour les abords). Le régime est donc identique dans les deux situations. Cet accord est un avis conforme : l'autorité qui délivre le permis ne peut pas passer outre. En cas de silence, l'accord est réputé donné.
Deux voies de recours existent, à ne pas confondre.
Le recours de l'autorité compétente en matière d'urbanisme (art. L. 632-2, II ; code de l'urbanisme, art. R*423-68). Lorsque le maire ou l'autorité compétente est en désaccord avec l'ABF, il saisit le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours de la réception du refus d'accord. Le préfet statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Son silence pendant deux mois vaut approbation du projet de décision de la commune.
Le recours du demandeur (art. L. 632-2, III ; code de l'urbanisme, art. R*424-14). Le pétitionnaire dont la demande a été refusée saisit le préfet par lettre recommandée dans les deux mois de la notification du refus ou de l'opposition. Le recours à un médiateur est possible, son avis intervenant dans le mois. Le silence du préfet pendant deux mois confirme le refus.
Le délai de sept jours est bref et constitue en pratique la principale cause de forclusion. Il ne concerne toutefois que l'autorité d'urbanisme, non le propriétaire.
Une précision de vocabulaire : les textes désignent le préfet. Le préfet de région n'est expressément compétent que lorsque la décision d'urbanisme est prise au nom de l'État.
QUE RISQUE UN PROPRIÉTAIRE QUI N'ENTRETIENT PAS UN IMMEUBLE CLASSÉ ?
Le code du patrimoine ne pose pas d'obligation générale et autonome d'entretien à la charge du propriétaire. Il organise en revanche un mécanisme d'intervention de l'État, qui ne vise que les immeubles classés.
Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'administration met le propriétaire en demeure d'y procéder (art. L. 621-12). La part de l'État dans le financement est d'au moins 50 %. Le propriétaire dispose d'un recours suspensif devant le tribunal administratif. À défaut d'exécution, les travaux peuvent être réalisés d'office, et l'expropriation de l'immeuble peut être engagée (art. L. 621-13). L'État peut par ailleurs faire exécuter les travaux à ses frais (art. L. 621-11).
La mise en demeure est donc le moment utile : c'est à ce stade que la discussion sur la consistance et le coût des travaux se joue.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Puis-je m'opposer au classement de mon immeuble ?
Le classement suppose en principe le consentement du propriétaire. À défaut, il peut être prononcé d'office par décret en Conseil d'État (art. L. 621-6). Le refus de consentir n'éteint donc pas la procédure, mais il en change la forme et ouvre des voies de contestation.
Un avis défavorable de l'ABF est-il définitif ?
Non. Il s'agit d'un accord au sens de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, contestable devant le préfet selon deux voies distinctes, dans un délai de sept jours pour l'autorité d'urbanisme et de deux mois pour le demandeur.
Mon bien est à 400 mètres d'une église classée : suis-je soumis à l'accord de l'ABF ?
Cela dépend de l'existence d'un périmètre délimité des abords. S'il en existe un, seule compte l'inclusion dans ce périmètre. À défaut, la double condition de distance (moins de 500 mètres) et de covisibilité s'applique (art. L. 621-30, II).
Faut-il une autorisation pour changer les fenêtres d'un immeuble en site patrimonial remarquable ?
Les travaux modifiant l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, sont soumis à autorisation préalable (art. L. 632-1). Un changement de menuiseries entre en principe dans ce champ.
Quelle différence entre l'ABF, l'UDAP et la DRAC ?
L'architecte des Bâtiments de France exerce au sein de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, service déconcentré rattaché à la direction régionale des affaires culturelles. L'ABF rend les accords en abords et en site patrimonial remarquable ; le préfet de région, instruit par la DRAC, autorise les travaux sur immeuble classé.
Combien de temps dure une procédure de contestation ?
Le recours administratif devant le préfet est enfermé dans un délai de décision de deux mois. Un recours contentieux ultérieur devant le tribunal administratif se compte en mois, voire davantage. Lorsque l'urgence le justifie, un référé-suspension peut être engagé parallèlement.
COMMENT SE DÉROULE UN DOSSIER
Le dossier est traité par l'avocat lui-même, sans intermédiaire, de la première consultation à l'audience. Le premier échange permet d'identifier le régime applicable à la parcelle, classé, inscrit, abords, site patrimonial remarquable, et les délais déjà courus, qui sont souvent brefs. Une consultation écrite peut être délivrée avant toute décision d'engager une procédure.
INTERVENTION EN RÉGION
Le cabinet intervient à Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, devant le tribunal administratif de Marseille et les juridictions de la région, en lien avec l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Bouches-du-Rhône et la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
