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L'intérêt à agir du voisin contre un permis de construire

Depuis la rédaction de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, une personne autre que l’Etat, une collectivité territoriale ou une association n’est recevable à contester un permis que s’il démontre que le projet envisagé va affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Cet article issu, de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, remet en cause la présomption d'intérêt à agir dont bénéficiaient jusqu'à présent les voisins d'un projet.

Ainsi, faute de justifier d'une atteinte directe à leur conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé régulièrement, les tiers (autres que l'Etat, collectivités territoriales ou association) désireux de remettre en cause un permis de construire voient inévitablement leur recours rejeté (CE 10 février 2016, n°387507; CE 10 juin 2015, n°386121).

Par arrêt en date du 13 avril 2016 (CE 13 avril 2016, Ville de Marseille, n° 389798), le Conseil d'Etat atténue l'exigence de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme en considérant qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat d'un projet immobilier dispose d'un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire.

Désormais, le voisin requérant ne doit produire aux débats que les éléments tenant à l’importance ou la localisation du projet de construction (CE 20 juin 2016, Commune de Peynier, n° 386932)

Cet assouplissement d'une règle trop rigoureuse est le bienvenu et suggère que le contentieux de l'urbanisme est encore un contentieux de la légalité.

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